T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
434R0.2. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, l’expression:
«bien immobilisé» d’une personne signifie:
1°  un bien qui est son immobilisation au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le serait si la personne était un contribuable en vertu de cette loi;
2°  à l’égard d’une fourniture effectuée par la personne à un moment quelconque avant le 1er janvier 2017, un bien qui était son immobilisation incorporelle au sens de la Loi sur les impôts, telle qu’elle se lisait à ce moment, ou l’aurait été si la personne avait été un contribuable en vertu de cette loi;
«choix» signifie le choix prévu à l’article 434 de la Loi;
«contrepartie», à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1249-2005, a. 1; D. 321-2017, a. 24; L.Q. 2019, c. 14, a. 659.
434R0.2. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, l’expression:
«bien immobilisé» signifie un bien qui est une immobilisation d’une personne au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le serait si la personne était un contribuable au sens de cette loi;
«choix» signifie le choix prévu à l’article 434 de la Loi;
«contrepartie», à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande;
«immobilisation admissible», à l’égard d’une personne, signifie un bien qui est une immobilisation incorporelle de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable au sens de cette loi.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1249-2005, a. 1; D. 321-2017, a. 24.
434R0.2. Pour l’application des articles 434R0.1 à 434R12, l’expression:
«bien immobilisé» signifie un bien qui est une immobilisation d’une personne au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), ou qui le serait si la personne était un contribuable au sens de cette loi;
«choix» signifie le choix prévu à l’article 434 de la Loi;
« contrepartie », à l’égard d’une fourniture, comprend les montants portés au crédit de l’acquéreur à l’égard d’un bien échangé, au sens de l’article 54.1 de la Loi, acceptés en contrepartie totale ou partielle de la fourniture ou, dans le cas où le fournisseur et l’acquéreur ont un lien de dépendance au moment où la fourniture est effectuée et que le montant porté au crédit de l’acquéreur à l’égard du bien échangé excède la juste valeur marchande du bien échangé au moment où sa propriété est transférée au fournisseur, cette juste valeur marchande;
« exercice », à l’égard d’une personne, a le sens que lui donne l’article 458.1 de la Loi;
« immobilisation admissible », à l’égard d’une personne, signifie un bien qui est une immobilisation incorporelle de la personne au sens de la Loi sur les impôts, ou qui le serait si la personne était un contribuable au sens de cette loi.
D. 1463-2001, a. 29; D. 1249-2005, a. 1.